Arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la sécurité des navires (division 240)

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Arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la sécurité des navires (division 240)
subject no 111250
Bonjour à toutes et à tous,
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« 2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.

3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

« Art. 240-1.03.-Exigences concernant la fonction de chef de bord.
« I.-Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état.
« II.-Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l'exigent.
« III.-Dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.
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Armement de sécurité pour une navigation au-delà des 60 milles :
« Art. 240-2.08.-Matériel d'armement et de sécurité hauturier.
« Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
« 2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 5. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
«-de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;
«-de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
«-ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
« Cette exigence s'applique en remplacement de celle du 3 de l'article 240-2.07.
« Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
Responsabilisation du chef de bord :
« Art. 240-2.17.-Installations radioélectriques.
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« VI.-Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
Bien cordialement

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884412&dateTexte&categorieLien=id

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